M-35.1, r. 124 - Plan conjoint des producteurs de bois de la région de Québec

Texte complet
12. Le Syndicat peut:
a)  exercer tout pouvoir et accomplir les devoirs qui résultent d’une délégation de pouvoirs de la Régie ou d’une autre autorité;
b)  selon les conditions prévues au chapitre VIII du Titre III de la Loi, coopérer avec d’autres organismes, ou avec un gouvernement, ses employés, ministères ou organismes, en vue de la mise en marché ordonnée du produit visé dans les limites et hors du Québec. Il peut également recevoir et exercer à ces fins des fonctions et des pouvoirs provenant d’une autre loi.
R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 57, a. 12; Décision 6466, a. 9.